Communiqué aux Médias

13.06.2023

Amende contre Relief Therapeutics Holding SA

La Commission des sanctions de SIX Group AG a prononcé une amende de CHF 125’000 contre Relief Therapeutics Holding SA pour une violation intentionnelle et une violation par négligence grave des prescriptions sur la publicité événementielle.

SIX Exchange Regulation AG (SER) a ouvert en juin 2021 une enquête à l’encontre de Relief Therapeutics Holding SA à la suite d’un examen préliminaire. L'enquête a porté sur le moment de l'annonce du refus de l'élection d'un nouveau membre et vice-président du conseil d'administration élu par l'assemblée générale. En outre, l'enquête a porté sur le moment de l'annonce de plusieurs autres annonces événementielles dont le contenu a été publié au préalable par un partenaire contractuel de Relief Therapeutics Holding SA. La période étudiée s'étendait de mars 2020 à juillet 2022. À l’issue d’une enquête complète, SER a transmis une requête de sanction à la Commission des sanctions de SIX Group AG. Celle-ci a sanctionné Relief Therapeutics Holding SA d’une amende de CHF 125’000 par sa décision du 31 mars 2023. Relief Therapeutics Holding SA ayant renoncé à toute voie de recours, la décision de la Commission des sanctions de SIX Group AG a acquis force de chose jugée.

La Commission des sanctions de SIX Group AG a entièrement suivi la requête de sanction de SER concernant les violations du Règlement de cotation (RC) et de la Directive concernant la publicité événementielle (DPE). Elle a jugé que l'attente d'au moins trois mois et demi depuis la connaissance du refus de l'élection en tant que nouveau membre et vice-président du conseil d'administration jusqu'à la publication d'une annonce événementielle mentionnant ce fait comme simple note marginale était intentionnelle et constituait une violation de l'art. 53 du RC en relation avec l’ art. 5 ss. DPE. En outre, elle a jugé que la publication tardive, à plusieurs reprises, de faits ayant une 'influence sur les cours, un ou plusieurs jours après que le partenaire contractuel les ait déjà publiés, était due à une négligence grave et constituait une violation de l'art. 53 RC en relation avec l'art. 6 DPE.

Lors de la détermination du montant de la sanction, la Commission des sanctions de SIX Group SA a tenu compte du degré de responsabilité et de la gravité de l'infraction, qualifiée "très grave" en cas de retard dans la communication du refus de l'élection et "grave" en cas de retards multiples dans la communication de faits ayant une influence sur les cours, et de la sensibilité à la sanction.